Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:
1) À l’article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«l) de soutenir les objectifs du filtrage établi par le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil, en particulier en ce qui concerne les contrôles prévus à ses articles 14 à 16.
2) L’article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.
Le personnel dûment autorisé des autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2024/1356 ont accès à l’EES afin de consulter des données.»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
L’accès aux données de l’EES stockées dans le CIR est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817 et aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
3) L’article suivant est inséré:
«Article 24 bis
Accès aux données en vue du contrôle de sécurité aux fins du filtrage
Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont également accès à l’EES pour consulter les données en vue d’effectuer un contrôle de sécurité conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.
Une recherche effectuée conformément au présent article est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356 et l’EES renvoie une réponse positive lorsqu’une fiche de refus d’entrée fondée sur les motifs prévus à l’annexe V, partie B, points B, D, H, I et J, du règlement (UE) 2016/399 est liée à une fiche de correspondance individuelle. Lorsqu’une réponse positive est obtenue, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.
Si le dossier individuel ne contient aucune donnée biométrique, les autorités de filtrage peuvent accéder aux données biométriques de la personne concernée et vérifier la correspondance dans le VIS conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 767/2008.».
4) À l’article 46, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) la finalité de l’accès visé à l’article 9, paragraphes 2 bis et 2 ter.».