Au cours du filtrage, les personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre. Les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage dans les lieux visés à l’article 8, pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1356-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1356
IntituléAutorisation d’entrer sur le territoire d’un État membre
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1356-20240522)
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