(11) Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient rester à la disposition des autorités de filtrage pendant le filtrage. Les États membres devraient prévoir dans leur droit national des dispositions garantissant la présence de ces ressortissants de pays tiers pendant le filtrage afin d’éviter que ceux-ci ne prennent la fuite. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer une personne soumise au filtrage en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. La rétention ne devrait être appliquée qu’en dernier recours, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et devrait être susceptible d’un recours effectif, conformément au droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil , pour les demandeurs d’une protection internationale, et les règles pertinentes en matière de rétention énoncées dans la directive 2008/115/CE, pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas présenté de demande de protection internationale, devraient s’appliquer pendant le filtrage.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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