(15) À l’issue du filtrage, les ressortissants de pays tiers concernés devraient soit être renvoyés vers les autorités compétentes pour l’enregistrement de la demande de protection internationale, ou ils devraient être soumis à des procédures respectant la directive 2008/115/CE, selon le cas. Les informations pertinentes obtenues au cours du filtrage devraient être fournies aux autorités compétentes pour les aider à poursuivre l’évaluation de chaque cas individuel, dans le plein respect des droits fondamentaux. Si nécessaire, les contrôles prévus par le présent règlement devraient se poursuivre dans le cadre de la procédure qui en découle par les autorités compétentes concernées. Les procédures établies par la directive 2008/115/CE ne devraient commencer à s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Les dispositions relatives à l’enregistrement des demandes de protection internationale du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil ne devraient s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Cela devrait être sans préjudice du fait que les personnes demandant une protection internationale au moment de leur interpellation, lors du contrôle aux frontières au point de passage frontalier ou lors du filtrage, devraient être considérées comme des demandeurs de protection internationale, et le règlement (UE) 2024/1348 et la directive (UE) 2024/1346 devraient s’appliquer à ces personnes.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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