Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

(2) Les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union sont définies dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil. Malgré les mesures de surveillance des frontières qui sont appliquées, les États membres sont susceptibles d’être confrontés au franchissement non autorisé des frontières par des ressortissants de pays tiers qui se soustraient aux vérifications aux frontières. Afin de poursuivre le développement de la politique de l’Union visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, comme le prévoit l’article 77, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de prendre des mesures supplémentaires pour faire face aux situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé des frontières extérieures, dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et dans lesquelles des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée présentent une demande de protection internationale à un point de passage frontalier. Le présent règlement complète le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne ces situations. Il est essentiel de veiller à ce que, dans ces situations, les ressortissants de pays tiers fassent l’objet d’un filtrage, afin de faciliter leur identification correcte et de permettre qu’ils soient efficacement renvoyés vers les procédures appropriées, qui, selon les circonstances, pourraient être la procédure relative à la protection internationale ou les procédures respectant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. Le filtrage de ces ressortissants de pays tiers devrait compléter sans discontinuité les vérifications effectuées aux frontières extérieures ou compenser le fait que ces vérifications n’ont pas été réalisées lors du franchissement de la frontière extérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).