(24) Afin d’atteindre les objectifs du filtrage, il convient d’assurer un cadre plus solide pour une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes visées dans la disposition relative à la mise en œuvre du contrôle du règlement (UE) 2016/399, les autorités chargées des procédures d’asile et de l’accueil des demandeurs, les autorités chargées de la protection de la santé publique et les autorités chargées d’exécuter les procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE. Les États membres devraient être autorisés à avoir recours au soutien des agences pertinentes, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes») et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «Agence de l’Union européenne pour l’asile»), dans les limites de leurs mandats. Les États membres devraient faire appel aux autorités nationales de protection de l’enfance et aux autorités nationales chargées de la détection et de l’identification des victimes de la traite des êtres humains lorsque le filtrage révèle des faits pertinents concernant la traite, conformément à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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