(25) Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Les autorités de protection de l’enfance devraient, chaque fois que cela s’avère nécessaire, être étroitement associées au filtrage pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte tout au long du filtrage. Un représentant devrait être désigné pour représenter et assister le mineur non accompagné au cours du filtrage ou, si aucun représentant n’a été désigné, une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur. Le cas échéant, ce représentant devrait être le même que celui devant être désigné conformément aux règles relatives à la représentation des mineurs non accompagnés de la directive (UE) 2024/1346. La personne formée devrait être la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de ladite directive lorsque cette personne a été désignée.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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