Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

(27) Afin de veiller au respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la Charte, au cours du filtrage, chaque État membre devrait prévoir un mécanisme de contrôle et mettre en place des moyens adéquats de garantir l’indépendance de ce dernier, tels que le respect des principes de Paris adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993, des principes de Venise adoptés par la Commission de Venise lors de sa 118e session plénière des 15 et 16 mars 2019, de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 décembre 2020 sur le rôle des institutions des ombudsmans et des médiateurs dans la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, et du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 57e session, dans sa résolution A/RES/57/199 du 18 décembre 2002. À cette fin, les États membres devraient pouvoir recourir à des mécanismes nationaux existants de contrôle des droits fondamentaux conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement. Le mécanisme de contrôle prévu par chaque État membre devrait porter en particulier sur le respect des droits fondamentaux dans le cadre du filtrage, ainsi que sur le respect des règles de l’Union et nationales applicables en matière de rétention et sur la conformité avec le principe de non-refoulement. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (ci-après dénommée «Agence des droits fondamentaux») devrait établir des orientations générales concernant l’établissement de ces mécanismes de contrôle et leur fonctionnement indépendant. Les États membres devraient en outre être autorisés à demander le soutien de l’Agence des droits fondamentaux pour mettre au point leur mécanisme national de contrôle. Ils devraient également être autorisés à demander conseil à l’Agence des droits fondamentaux en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de leur mécanisme national de contrôle et les mesures de formation appropriées. Les États membres devraient aussi être autorisés à inviter des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à participer au contrôle. Le mécanisme de contrôle indépendant devrait s’appliquer sans préjudice du contrôle des droits fondamentaux exercé par les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prévus par le règlement (UE) 2019/1896, du mécanisme de surveillance aux fins de surveiller l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun prévu par le règlement (UE) 2021/2303, du mécanisme d’évaluation et de contrôle créé par le règlement (UE) 2022/922 du Conseil ainsi que du contrôle effectué par les organismes de contrôle nationaux ou internationaux existants. Les États membres devraient enquêter sur les allégations de violation des droits fondamentaux au cours du filtrage, notamment en veillant à ce que les plaintes soient traitées rapidement et de manière appropriée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).