Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

(3) Le contrôle aux frontières est dans l’intérêt non seulement des États membres aux frontières extérieures desquels il s’exerce, mais aussi dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la réduction de la migration illégale, à la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Lorsqu’ils procèdent à des contrôles aux frontières, les États membres agissent dans le respect du droit de l’Union et du droit international applicables, y compris la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, des obligations liées à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. C’est pourquoi les mesures prises aux frontières extérieures constituent des éléments importants d’une approche globale en matière de migration, permettant aux États membres de remédier aux difficultés que posent les arrivées mixtes de migrants en situation irrégulière et de personnes ayant besoin d’une protection internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).