Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

(33) Les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être mises à la disposition de la personne concernée sur support papier ou électronique, à l’exception des informations relatives à la consultation des bases de données pertinentes aux fins des contrôles de sécurité. Dans le cas des mineurs, les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être fournies à l’adulte ou aux adultes responsables de l’enfant. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être fournies au représentant de l’enfant ou à la personne formée pour protéger l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).