Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

(35) Les données biométriques relevées au cours du filtrage devraient être transmises par les autorités compétentes à Eurodac créé par règlement (UE) 2024/1358 (ci-après dénommé «Eurodac») en même temps que les données visées dans les dispositions relatives à la collecte et la transmission des données biométriques des demandeurs d’une protection internationale, des ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, de ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et de ressortissants de pays tiers ou apatrides débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage dudit règlement dans les délais prévus par ledit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).