Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

(36) Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient faire l’objet d’un contrôle sanitaire préliminaire effectué par un personnel médical qualifié visant à détecter tout besoin de soins de santé ou d’isolement pour des raisons de santé publique. Le personnel médical qualifié devrait pouvoir, en raison des circonstances médicales relatives à l’état général individuel de chaque ressortissant de pays tiers, décider qu’aucun autre contrôle sanitaire supplémentaire n’est nécessaire au cours du filtrage. Ce contrôle sanitaire préliminaire devrait être effectué par du personnel médical qualifié appartenant à l’une des catégories suivantes de la classification CITP-08 de la classification internationale type des professions qui relève de la responsabilité de l’Organisation internationale du travail: 221 médecins, 2221 cadres infirmiers ou 2240 praticiens paramédicaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).