(37) Un contrôle de vulnérabilité préliminaire devrait être effectué en vue d’identifier les personnes qui présentent des signes indiquant qu’elles sont vulnérables, victimes de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants, apatrides ou susceptibles d’avoir des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure au sens respectivement de la directive (UE) 2024/1346 et du règlement (UE) 2024/1348. Cette disposition devrait être sans préjudice d’une évaluation plus approfondie menée dans le cadre de procédures qui en découlent après l’achèvement du filtrage. Le contrôle de vulnérabilité devrait être effectué par le personnel spécialisé des autorités de filtrage et formé à cet effet.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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