(4) Conformément au règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières consiste en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières, qui est exercée entre les points de passage frontaliers, en vue d’empêcher les ressortissants de pays tiers de franchir une frontière d’une manière non autorisée en vertu dudit règlement ou de se soustraire aux vérifications aux frontières. Conformément aux dispositions relatives à la surveillance des frontières du règlement (UE) 2016/399, une personne qui a franchi une frontière d’une manière non autorisée et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. Conformément au règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières s’effectue sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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