(41) Afin d’établir ou de vérifier l’identité d’une personne soumise au filtrage, il convient de lancer une vérification dans le CIR en présence de cette personne au moment du filtrage. Au cours de cette vérification, les données biométriques de la personne devraient être comparées aux données contenues dans le CIR. Lorsque les données biométriques d’une personne ne peuvent pas être utilisées, ou si l’interrogation lancée avec ces données échoue ou ne donne aucune réponse positive, la requête pourrait être introduite à l’aide des données d’identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, si ces données sont disponibles, ou aux données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d’indications quant au système d’information de l’UE d’où les données proviennent.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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