(42) Étant donné que l’utilisation du CIR à des fins d’identification a été limitée par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 aux circonstances où, en cas de contrôles de police sur le territoire des États membres, il y a lieu de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification, il convient de modifier lesdits règlements afin qu’ils prévoient, à titre de finalité supplémentaire, l’utilisation du CIR pour identifier ou vérifier l’identité des personnes lors du filtrage. Dans le cas du règlement (UE) 2019/818, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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