(44) L’identification ou la vérification de l’identité des personnes lors des vérifications aux frontières au point de passage frontalier et toute consultation des bases de données dans le cadre de la surveillance des frontières ou des contrôles de police à proximité de la frontière extérieure ou sur le territoire par les autorités qui ont renvoyé la personne concernée vers le filtrage devraient être considérées comme faisant partie du filtrage et ne devraient pas être répétées, sauf si des circonstances particulières justifient cette répétition. Le relevé de données biométriques aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité et de l’enregistrement, conformément aux exigences du règlement (UE) 2024/1358, devrait être effectué une seule fois dans le cadre du filtrage.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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