(48) Le règlement (UE) 2018/1240 prévoit que les ressortissants de pays tiers qui, en raison de leur nationalité, sont exemptés de l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil, doivent demander une autorisation de voyage pour entrer dans l’Union pour un court séjour. Avant de recevoir cette autorisation de voyage, les données à caractère personnel produites par les personnes concernées font l’objet de contrôles de sécurité dans plusieurs bases de données de l’Union, à savoir le VIS, le système d’information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (SIS), l’EES, ETIAS, les données d’Europol traitées aux fins des recoupements visés au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, l’ECRIS-TCN, ainsi que la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN). Les données des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 font l’objet, avant la délivrance d’un visa, de contrôles de sécurité dans les mêmes bases que celles des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, conformément aux règlements (CE) no 810/2009 et (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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