(50) La consultation des bases de données pertinentes à des fins de sécurité devrait être effectuée de manière à garantir que seules les données nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité sont extraites de ces bases de données. En ce qui concerne les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale à un point de passage frontalier ou dans des zones de transit, la consultation des bases de données aux fins des contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devrait se concentrer sur les bases qui n’ont pas été consultées lors des vérifications aux frontières extérieures, afin d’éviter des consultations répétées.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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