Règlement (UE) 2024/1356 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2024/1356EUR-Lex →

(50) La consultation des bases de données pertinentes à des fins de sécurité devrait être effectuée de manière à garantir que seules les données nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité sont extraites de ces bases de données. En ce qui concerne les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale à un point de passage frontalier ou dans des zones de transit, la consultation des bases de données aux fins des contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devrait se concentrer sur les bases qui n’ont pas été consultées lors des vérifications aux frontières extérieures, afin d’éviter des consultations répétées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).