(59) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures et prévoir l’identification ou la vérification de l’identité de tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage et la consultation des bases de données pertinentes pour déterminer si les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure et contribuer à leur réorientation vers les procédures appropriées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou de effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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