(7) Le filtrage des ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale devrait être suivi d’un examen du besoin de protection internationale. Il devrait permettre de recueillir et de partager avec les autorités chargées de cet examen toute information utile leur permettant de déterminer la procédure appropriée pour l’examen de la demande, sans préjuger du type de procédure, et d’accélérer ainsi cet examen. Le filtrage devrait également contribuer à l’identification des personnes vulnérables, de manière que tout besoin particulier soit pleinement pris en compte aux fins de la détermination et de l’exécution de la procédure applicable.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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