(9) Le présent règlement devrait s’appliquer aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, qu’ils aient ou non introduit une demande de protection internationale, qui sont interpellés à l’occasion du franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre concerné n’est pas tenu de relever les données biométriques en application du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et qui ne remplissent pas les conditions d’entrées énoncées dans le règlement (UE) 2016/399. Pour ces ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international concernant les opérations de recherche et de sauvetage. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux personnes qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier ou dans une zone de transit sans remplir les conditions d’entrée ou lorsque des ressortissants de pays tiers, après avoir été autorisés à entrer sur le territoire conformément au règlement (UE) 2016/399 pour des motifs humanitaires, d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, présentent une demande de protection internationale.
Règlement (UE) 2024/1356 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1356
RattachementRèglement (UE) 2024/1356
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1356)
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