Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléAccès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

Aux fins de la vérification manuelle des résultats positifs déclenchés par les recherches automatisées effectuées par le VIS conformément aux articles 9 bis et 9 quater du règlement (CE) no 767/2008 et aux fins d’examen et de décision en ce qui concerne les demandes de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes chargées des visas, conformément à ces règlements, ont accès à Eurodac pour en consulter les données en lecture seule.

Nota : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).