Aux fins de la vérification manuelle des résultats positifs déclenchés par les recherches automatisées effectuées par le VIS conformément aux articles 9 bis et 9 quater du règlement (CE) no 767/2008 et aux fins d’examen et de décision en ce qui concerne les demandes de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes chargées des visas, conformément à ces règlements, ont accès à Eurodac pour en consulter les données en lecture seule.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléAccès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2024/1358
- CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Nota : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.