Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, point d), du présent règlement, Eurodac est connecté au portail de recherche européen visé à l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 de manière à permettre le traitement automatisé visé à l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008, et ainsi interroger Eurodac et comparer les données pertinentes du VIS avec les données pertinentes d’Eurodac. Les vérifications sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 9 ter du règlement (CE) no 767/2008.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléInteropérabilité avec le VIS
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2024/1358
- CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
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