Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléEnregistrement des données
Rattachement
SECTION 1 — Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE III — Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission et personnes admises conformément à un programme de réinstallation national
  3. SECTION 1 — Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement:

a) les données dactyloscopiques;

b) une image faciale;

c) les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément;

d) la ou les nationalités;

e) la date de naissance;

f) le lieu de naissance;

g) l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1350;

h) le sexe;

i) lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document;

j) une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité;

k) le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;

l) la date à laquelle les données biométriques ont été relevées;

m) la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;

n) le code d’identification de l’opérateur;

o) le cas échéant, la date de la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2024/1350;

p) le cas échéant, la date de refus d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et les motifs pour lesquels l’admission a été refusée;

q) le cas échéant, la date de l’interruption de la procédure d’admission visée dans le règlement (UE) 2024/1350.

2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).