Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléCollecte et transmission des données biométriques
Rattachement
SECTION 2 — Personnes admises conformément à un programme de réinstallation national
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE III — Personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission et personnes admises conformément à un programme de réinstallation national
  3. SECTION 2 — Personnes admises conformément à un programme de réinstallation national
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins qui a été admise conformément à un programme de réinstallation national et transmet ces données à Eurodac, accompagnées des données visées à l’article 21, paragraphe 1, points c) à o), dès qu’il accorde à cette personne une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national et au plus tard dans les 72 heures qui suivent.

2. Le non-respect du délai fixé au paragraphe 1 n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales et le retransmet dès que possible après ce relevé de bonne qualité.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques d’une personne admise conformément à un programme de réinstallation national en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces données biométriques et les transmettent dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).