1. Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a) les données dactyloscopiques;
b) une image faciale;
c) les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément;
d) la ou les nationalités;
e) la date de naissance;
f) le lieu de naissance;
g) l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement;
h) le sexe;
i) lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document;
j) une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité;
k) le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;
l) la date à laquelle les données biométriques ont été relevées;
m) la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
n) le code d’identification de l’opérateur;
o) la date à laquelle une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national a été accordé.
2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.