Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléComparaison des données biométriques
Rattachement
CHAPITRE IX — Procédure de comparaison des données applicable aux demandeurs d’une protection internationale, aux ressortissants de pays tiers et apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière ou séjournant illégalement sur le territoire d’un État membre, aux ressortissants de pays tiers et apatrides enregistrés aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission et admis conformément à un programme de réinstallation national, aux ressortissants de pays tiers et apatrides débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage et aux bénéficiaires d’une protection temporaire
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE IX — Procédure de comparaison des données applicable aux demandeurs d’une protection internationale, aux ressortissants de pays tiers et apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière ou séjournant illégalement sur le territoire d’un État membre, aux ressortissants de pays tiers et apatrides enregistrés aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission et admis conformément à un programme de réinstallation national, aux ressortissants de pays tiers et apatrides débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage et aux bénéficiaires d’une protection temporaire
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Les données biométriques qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 16, paragraphe 2, points a) et c), aux articles 18 et 20, sont comparées automatiquement avec les données biométriques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15, à l’article 18, paragraphe 2, et aux articles 20, 22, 23, 24 et 26.

2. Les données biométriques qui sont transmises par un État membre conformément à l’article 18, paragraphe 1, sont comparées automatiquement avec les données biométriques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15 et marquées conformément à l’article 31, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20.

3. Eurodac garantit que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données biométriques transmises précédemment par un État membre visé audit paragraphe, en plus des données biométriques provenant d’autres États membres.

4. Eurodac transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 38, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 31, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, ne sont pas transmises.

5. Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), ce résultat positif prime tout autre résultat positif reçu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).