1. Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, enregistré conformément à l’article 17, est conservé dans Eurodac pendant dix ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
2. Les données biométriques visées à l’article 18, paragraphe 1, ne sont pas enregistrées dans Eurodac.
3. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point a), est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
4. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point b) ou c), est conservé dans Eurodac pendant trois ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
5. Aux fins de l’article 20, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 21, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
6. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 22, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
7. Aux fins de l’article 23, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 23, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
8. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 24, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
9. Aux fins de l’article 26, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 26, est conservé dans Eurodac pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil pertinente. La durée de conservation est prolongée chaque année de la durée de la protection temporaire.
10. À l’expiration des durées de conservation des données mentionnées aux paragraphes 1 à 9 du présent article, les données des personnes concernées sont automatiquement effacées d’Eurodac.