Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléConservation des données
Rattachement
CHAPITRE X — Conservation, effacement anticipé et marquage des données
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE X — Conservation, effacement anticipé et marquage des données
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, enregistré conformément à l’article 17, est conservé dans Eurodac pendant dix ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.

2. Les données biométriques visées à l’article 18, paragraphe 1, ne sont pas enregistrées dans Eurodac.

3. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point a), est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.

4. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point b) ou c), est conservé dans Eurodac pendant trois ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.

5. Aux fins de l’article 20, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 21, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.

6. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 22, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.

7. Aux fins de l’article 23, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 23, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.

8. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 24, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.

9. Aux fins de l’article 26, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 26, est conservé dans Eurodac pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil pertinente. La durée de conservation est prolongée chaque année de la durée de la protection temporaire.

10. À l’expiration des durées de conservation des données mentionnées aux paragraphes 1 à 9 du présent article, les données des personnes concernées sont automatiquement effacées d’Eurodac.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).