Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléProcédure de comparaison des données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac
Rattachement
CHAPITRE XI — Procédure de comparaison et transmission des données à des fins répressives
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XI — Procédure de comparaison et transmission des données à des fins répressives
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. À des fins répressives, les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée d’Europol peuvent présenter à l’autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques, comme cela est prévu à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 1, accompagnée du numéro de référence qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national ou du point d’accès d’Europol. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, visées, selon le cas, à l’article 33 ou 34, sont remplies.

2. Lorsque toutes les conditions requises pour demander une comparaison, visées à l’article 33 ou 34, sont remplies, l’autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d’accès national ou au point d’accès d’Europol, qui la transmet à Eurodac conformément aux articles 27 et 28 aux fins de la comparaison avec les données biométriques ou alphanumériques transmises à Eurodac en vertu de l’article 15, de l’article 18, paragraphe 2, des articles 20, 22, 23, 24 et 26.

3. Une comparaison à des fins répressives d’une image faciale avec d’autres données d’images faciales conservées dans Eurodac peut être réalisée conformément à l’article 28, paragraphe 1, si ces données sont disponibles au moment où la demande électronique motivée est présentée par les autorités désignées des États membres ou l’autorité désignée d’Europol.

4. Dans des cas d’urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, l’autorité chargée de la vérification peut transmettre les données biométriques ou alphanumériques au point d’accès national ou au point d’accès d’Europol pour comparaison immédiate dès réception d’une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, visées à l’article 33 ou 34, sont remplies, et notamment s’il s’agit effectivement d’un cas d’urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu après le traitement de la demande.

5. S’il est établi, lors d’une vérification a posteriori, que l’accès aux données d’Eurodac n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations provenant d’Eurodac et elles informent l’autorité chargée de la vérification de cet effacement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).