Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléConditions d’accès à Eurodac par Europol
Rattachement
CHAPITRE XI — Procédure de comparaison et transmission des données à des fins répressives
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XI — Procédure de comparaison et transmission des données à des fins répressives
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. À des fins répressives, l’autorité désignée d’Europol ne peut présenter une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données conservées dans Eurodac, dans les limites du mandat d’Europol et lorsque la comparaison est nécessaire à l’exécution des missions d’Europol, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les comparaisons avec les données biométriques ou alphanumériques conservées dans tous les systèmes de traitement d’informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée;

b) la comparaison est nécessaire afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol, en ce sens qu’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée à l’objectif poursuivi;

c) la comparaison est nécessaire dans un cas précis, y compris pour des personnes précises; et

d) il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves en question, ou aux enquêtes en la matière; de tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie régie par le présent règlement.

2. Lorsqu’Europol a consulté le CIR conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et que le CIR, conformément au paragraphe 2 dudit article, a indiqué que les données relatives à la personne concernée sont conservées dans Eurodac, elle peut avoir accès à Eurodac à des fins de consultation dans les conditions prévues au présent article.

3. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives utilisent des données biométriques ou alphanumériques.

4. Les informations obtenues par Europol à la suite de la comparaison avec les données d’Eurodac ne peuvent être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).