Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléCommunication entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol
RattachementCHAPITRE XI — Procédure de comparaison et transmission des données à des fins répressives
Règlement (UE) 2024/1358
CHAPITRE XI — Procédure de comparaison et transmission des données à des fins répressives
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 39, toutes les communications entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol sont sécurisées et ont lieu par voie électronique.
2. À des fins répressives, les recherches au moyen de données biométriques ou alphanumériques sont numérisées par les États membres et Europol et transmises dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces afin que la comparaison puisse être effectuée avec d’autres données conservées dans Eurodac.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.