Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléResponsabilité en matière de traitement des données
Rattachement
CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Il incombe à l’État membre d’origine d’assurer:

a) que les données biométriques et les autres données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, sont relevées dans le respect de la légalité et sont transmises à Eurodac dans le respect de la légalité;

b) que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission à Eurodac;

c) sans préjudice des responsabilités de l’eu-LISA, que les données contenues dans Eurodac sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans le respect de la légalité;

d) que les résultats de la comparaison des données biométriques transmis par Eurodac sont traités dans le respect de la légalité.

2. L’État membre d’origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 du présent article avant et pendant leur transmission à Eurodac, comme le prévoit l’article 48, ainsi que la sécurité des données qu’il reçoit d’Eurodac.

3. L’État membre d’origine répond de l’identification définitive des données, en vertu de l’article 38, paragraphe 4.

4. L’eu-LISA veille à ce qu’Eurodac soit géré, y compris à des fins de test, conformément au présent règlement et aux règles pertinentes de l’Union en matière de protection des données. En particulier, l’eu-LISA:

a) adopte des mesures propres à garantir que toutes les personnes travaillant avec Eurodac, y compris les contractants, ne traitent les données qui y sont enregistrées qu’à des fins conformes à l’objet d’Eurodac, tel qu’il est défini à l’article 1er;

b) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité d’Eurodac conformément à l’article 48;

c) veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler avec Eurodac y aient accès, sans préjudice des compétences du Contrôleur européen de la protection des données.

L’eu-LISA informe le Parlement européen, le Conseil et le Contrôleur européen de la protection des données des mesures qu’elle prend en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).