Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléTenue de relevés
Rattachement
CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. L’eu-LISA tient des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans Eurodac. Ces relevés indiquent l’objet, le jour et l’heure de l’accès, les données transmises, les données utilisées à des fins d’interrogation et la dénomination du service qui a saisi ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

2. Aux fins de l’article 8 du présent règlement, l’eu-LISA tient des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac. Les relevés de ce type d’opérations comprennent les éléments prévus au paragraphe 1 du présent article et les réponses positives déclenchées lors du traitement automatisé prévu à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240.

3. Aux fins de l’article 10 du présent règlement, les États membres et l’eu-LISA tiennent des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément au présent article et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.

4. Les relevés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données et pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 46. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 29, à moins qu’ils soient nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

5. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et j), chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 à 4 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre tient un relevé du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).