Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléContrôle par les autorités nationales de contrôle
Rattachement
CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que son autorité ou ses autorités de contrôle, visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, soient chargées de contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris leur transmission à Eurodac, effectué par l’État membre en question aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement.

2. Chaque État membre s’assure que son autorité de contrôle peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données biométriques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).