Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléCoopération entre les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Rattachement
CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent le contrôle coordonné d’Eurodac.

2. Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 47, paragraphe 1, un organisme indépendant réalise chaque année un audit du traitement des données à caractère personnel à des fins répressives, y compris une analyse d’un échantillon des demandes électroniques motivées.

Cet audit est joint au rapport annuel des États membres visé à l’article 57, paragraphe 8.

3. Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement dans la conduite d’audits et d’inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits des personnes concernées, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent une sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.

4. Aux fins du paragraphe 3, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au minimum deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du comité européen de la protection des données. Le règlement intérieur des réunions est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins. Le comité européen de la protection des données transmet un rapport d’activités conjoint au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous les deux ans. Ce rapport comporte un chapitre concernant chaque État membre, établi par l’autorité nationale de contrôle de l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).