Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléProtection des données à caractère personnel à des fins répressives
Rattachement
CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. L’autorité ou les autorités de contrôle de chaque État membre, visées à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, contrôlent la licéité du traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres au titre du présent règlement à des fins répressives, y compris leur transmission à destination et en provenance d’Eurodac.

2. Le traitement de données à caractère personnel effectué par Europol en vertu du présent règlement est conforme au règlement (UE) 2016/794 et fait l’objet d’un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données.

3. Les données à caractère personnel obtenues d’Eurodac en vertu du présent règlement à des fins répressives ne sont traitées qu’aux fins de la prévention ou de la détection du cas spécifique pour lequel les données ont été demandées par un État membre ou par Europol, ou aux fins de l’enquête sur ce cas.

4. Sans préjudice de l’article 24 de la directive (UE) 2016/680, Eurodac, les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification et Europol établissent des relevés des recherches effectuées afin de permettre aux autorités nationales de contrôle et au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler que le traitement des données respecte les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris dans le but de conserver des dossiers permettant de rédiger les rapports annuels visés à l’article 57, paragraphe 8, du présent règlement. Si les fins poursuivies sont autres que ces objectifs, les données à caractère personnel ainsi que les relevés des recherches sont effacés de tous les dossiers nationaux et de ceux d’Europol après un mois, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale en cours sur le cas d’espèce, pour laquelle elles avaient été demandées par un État membre ou par Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).