Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléAutorités désignées des États membres à des fins répressives
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. À des fins répressives, les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

2. Chaque État membre tient une liste de ses autorités désignées.

3. Chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein de ses autorités désignées, sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).