Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléTransfert de données vers des pays tiers à des fins de retour
Rattachement
CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XII — Traitement des données, protection des données et responsabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 49, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), b), c), ou j), peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition avec l’accord de l’État membre d’origine.

2. Les transferts de données vers un pays tiers effectués en vertu du paragraphe 1 du présent article sont réalisés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, conformément, le cas échéant, aux accords de réadmission, et conformément au droit national de l’État membre qui transfère les données.

3. Les transferts de données vers un pays tiers effectués en vertu du paragraphe 1 n’ont lieu que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les données sont transférées ou mises à disposition aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage aux fins de son retour; et

b) le ressortissant de pays tiers concerné a été informé que les données à caractère personnel le concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers.

4. L’application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers effectué en vertu du présent article, et en particulier le recours à des transferts sur la base de l’article 49, paragraphe 1, point d), dudit règlement, leur proportionnalité et leur nécessité, fait l’objet d’un suivi par l’autorité de contrôle indépendante mise en place conformément au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679.

5. Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers effectués en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux droits des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement, ni à l’interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1348.

6. Un pays tiers ne dispose pas d’un accès direct à Eurodac pour comparer ou transmettre des données biométriques ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ni ne peut se voir accorder d’accès à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national d’un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).