1. À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:
«6 bis.
Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, point k), les vérifications automatisées en vertu du paragraphe 1 du présent article permettent au système central ETIAS d’interroger Eurodac, créé par le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil, à l’aide des données suivantes fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement:
a) le nom (nom de famille), le ou les prénoms (le ou les surnoms), le nom à la naissance, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle;
b) les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage), le cas échéant;
c) les autres nationalités, le cas échéant;
d) le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.
2. À l’article 25 bis, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«f) les données visées aux articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2024/1358.».
3. À l’article 88, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
ETIAS commence ses activités indépendamment de la mise en place ou non de l’interopérabilité avec Eurodac ou l’ECRIS-TCN.».