Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →
1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement d’Eurodac et à l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union.
2. Les coûts afférents aux points d’accès nationaux et au point d’accès d’Europol et les coûts afférents à leur connexion à Eurodac sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement.
3. Chaque État membre et Europol mettent en place et gèrent, à leurs propres frais, l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, et prennent en charge les coûts résultant des demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.