Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléCoûts
Rattachement
CHAPITRE XIV — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XIV — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement d’Eurodac et à l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union.

2. Les coûts afférents aux points d’accès nationaux et au point d’accès d’Europol et les coûts afférents à leur connexion à Eurodac sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement.

3. Chaque État membre et Europol mettent en place et gèrent, à leurs propres frais, l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, et prennent en charge les coûts résultant des demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).