Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →
1. Au plus tard le 12 juin 2028, la Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle de tout système informatique utilisé pour échanger les données des bénéficiaires d’une protection temporaire aux fins de la coopération administrative visée à l’article 27 de la directive 2001/55/CE.
2. La Commission évalue également l’incidence attendue de l’application de l’article 26 du présent règlement en cas d’activation de la directive 2001/55/CE, en tenant compte:
a) de la nature des données faisant l’objet du traitement;
b) de l’incidence attendue de la fourniture de l’accès aux données énumérées à l’article 26, paragraphe 2, aux autorités désignées visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1; et
c) des garanties prévues par le présent règlement.
3. En fonction des résultats des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission présente une proposition législative modifiant ou abrogeant l’article 26, le cas échéant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.