Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléAutorités des États membres chargées de la vérification à des fins répressives
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. À des fins répressives, chaque État membre désigne une autorité nationale unique ou une unité de cette autorité qui exerce les fonctions d’autorité chargée de la vérification. L’autorité chargée de la vérification est une autorité de l’État membre chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

L’autorité désignée et l’autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l’autorité chargée de la vérification agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement. L’autorité chargée de la vérification est distincte des unités opérationnelles visées à l’article 5, paragraphe 3, et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

Conformément à leurs exigences constitutionnelles ou légales, les États membres peuvent, afin de refléter leur structure organisationnelle et administrative, désigner plus d’une autorité chargée de la vérification.

2. L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac soient remplies.

Seul le personnel dûment habilité de l’autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre les demandes d’accès à Eurodac, conformément à l’article 32.

L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison de données biométriques ou alphanumériques au point d’accès national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).