Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléEntrée en vigueur et conditions d’application
Rattachement
CHAPITRE XIV — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE XIV — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à partir du 12 juin 2026.

Toutefois, l’article 26 est applicable à partir du 12 juin 2029.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire en vertu de la décision d’exécution (UE) 2022/382 ni aux personnes bénéficiant de toute autre protection nationale équivalente accordée en vertu de ladite décision, de toute modification future de la décision d’exécution (UE) 2022/382 et de toute prorogation de ladite protection temporaire.

4. Le document de contrôle des interfaces est convenu d’un commun accord entre les États membres et l’eu-LISA au plus tard le 12 décembre 2024.

5. La comparaison d’images faciales à l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale, telle qu’elle est prévue aux articles 27 et 28 du présent règlement, s’applique à partir de la date d’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans Eurodac. Le logiciel de reconnaissance faciale est introduit dans Eurodac dans un délai d’un an à compter de la conclusion de l’étude sur l’introduction d’un logiciel de reconnaissance faciale visée à l’article 57, paragraphe 4. Jusqu’à cette date, les images faciales sont conservées dans Eurodac dans le cadre des ensembles de données se rapportant aux personnes concernées et sont transmises à un État membre après comparaison des empreintes digitales en cas de résultat positif.

6. Les États membres informent la Commission et l’eu-LISA dès qu’ils ont procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données à Eurodac, au plus tard le 12 juin 2026.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).