Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1358-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1358
IntituléConditions d’accès à Eurodac pour le traitement manuel par les unités nationales ETIAS
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1358
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1358-20240522)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

1. Les unités nationales ETIAS consultent Eurodac au moyen des mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour le traitement automatisé visé à l’article 8.

2. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, point g), du présent règlement, les unités nationales ETIAS ont accès à Eurodac, conformément au règlement (UE) 2018/1240, pour consulter des données en lecture seule afin d’examiner les demandes d’autorisation de voyage. En particulier, les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du présent règlement.

3. Après consultation et accès en vertu des paragraphes 1 et 2, le résultat de l’évaluation n’est enregistré que dans les dossiers de demande ETIAS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1358-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).