Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

(11) Il convient de reporter la collecte et la transmission des données biométriques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides enregistrés en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire à trois ans après l’entrée en application des autres dispositions du présent règlement, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour évaluer le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle de tout système informatique utilisé pour échanger les données des bénéficiaires d’une protection temporaire ainsi que l’incidence attendue de cette collecte et transmission en cas d’activation de la directive 2001/55/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).