(11) Il convient de reporter la collecte et la transmission des données biométriques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides enregistrés en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire à trois ans après l’entrée en application des autres dispositions du présent règlement, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour évaluer le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle de tout système informatique utilisé pour échanger les données des bénéficiaires d’une protection temporaire ainsi que l’incidence attendue de cette collecte et transmission en cas d’activation de la directive 2001/55/CE.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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