(17) Il est donc nécessaire de créer un système, appelé «Eurodac», composé, d’une part, d’un système central et du répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818, qui gérera une base de données centrale informatisée contenant des données biométriques, des données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, et, d’autre part, des moyens de transmission électroniques entre Eurodac et les États membres (ci-après dénommés «infrastructure de communication»).
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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