Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

(17) Il est donc nécessaire de créer un système, appelé «Eurodac», composé, d’une part, d’un système central et du répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818, qui gérera une base de données centrale informatisée contenant des données biométriques, des données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, et, d’autre part, des moyens de transmission électroniques entre Eurodac et les États membres (ci-après dénommés «infrastructure de communication»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).