(19) Afin d’obtenir un niveau élevé d’exactitude en ce qui concerne l’identification, les empreintes digitales devraient toujours être privilégiées par rapport aux images faciales. À cette fin, les États membres devraient épuiser tous les moyens permettant d’assurer un relevé des empreintes digitales de la personne concernée avant d’effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale exclusivement. Afin d’aider les États membres à surmonter les difficultés liées à l’impossibilité de relever les empreintes digitales d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride parce que l’extrémité de ses doigts est endommagée, intentionnellement ou non, ou amputée, le présent règlement devrait autoriser les États membres à effectuer une comparaison à l’aide d’une image faciale sans les empreintes digitales.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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