(23) En vue de faciliter les procédures d’identification et la délivrance de documents de voyage aux fins du retour de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier, une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, devrait être enregistrée dans Eurodac, accompagnée d’indications portant sur son authenticité. À défaut, seul un autre document disponible permettant d’identifier le ressortissant de pays tiers ou l’apatride devrait être enregistré dans Eurodac, accompagné d’indications portant sur son authenticité. Afin de faciliter les procédures d’identification et la délivrance de documents de voyage aux fins du retour de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier et de ne pas encombrer le système de documents contrefaits, seuls les documents dont l’authenticité est confirmée ou dont l’authenticité ne peut être établie en raison de l’absence d’éléments de sécurité devraient être conservés dans le système.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.