(24) Dans ses conclusions sur l’avenir de la politique en matière de retour du 8 octobre 2015, le Conseil a approuvé l’initiative annoncée par la Commission d’étudier la possibilité d’étendre le champ d’application et l’objet d’Eurodac, afin de permettre l’utilisation de données aux fins du retour. Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour pouvoir contrôler la migration illégale à destination de l’Union et détecter les mouvements secondaires au sein de l’Union ainsi que les ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier dans l’Union. En conséquence, les autorités désignées des États membres devraient avoir accès aux données d’Eurodac pour effectuer des comparaisons, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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